Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1o OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2o OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;
3o OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;
4o OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l'écran » ;
5o OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :
1o Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2o Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.
Art. 2. - La liste des oeuvres cinématographiques visées à l'article 1er est établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
Art. 3. - Le classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Cet avis tient également compte :
- des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
- de l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
- de l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des oeuvres ;
- des politiques de fidélisation des publics ;
- des conditions d'accueil et de confort.
Art. 4. - Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes.
I. - Le premier groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe est composé des deux catégories suivantes :
Catégorie A :
L'établissement cinématographique doit être implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent en outre présenter annuellement au moins 65 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres cinématographiques doivent être présentées en version originale.
Catégorie B :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté :
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
- soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent présenter annuellement au moins 50 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article 2.
Ces oeuvres doivent être présentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
II. - Le deuxième groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus au I. Il est composé de trois catégories :
Catégorie C :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000.
Catégorie D :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000.
Catégorie E :
L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale.
L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai réalisées dans l'établissement de spectacles cinématographiques concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances réalisées par l'établissement. Ce rapport doit être égal ou supérieur à :
0,4 pour la catégorie C ;
0,3 pour la catégorie D ;
0,2 pour la catégorie E.
Art. 5. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission du cinéma d'art et d'essai. Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants :
1o Trois membres de droit représentant l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
2o Huit membres représentant la profession :
- quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
- un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques ;
- deux représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ;
- un représentant des réalisateurs d'oeuvres cinématographiques ;
3o L'expert de la région concernée ;
4o Un membre représentant la critique ;
5o Sept personnalités qualifiées.
Le président, les membres représentant la profession, le membre représentant la critique et les personnalités qualifiées sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Les membres représentant la profession sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures choisies par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.
Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission.
La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Art. 6. - Le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 est abrogé, à l'exception des articles 2 et 3, qui demeurent en vigueur jusqu'au 15 septembre 2002. Jusqu'à cette date, les salles d'établissements de spectacles cinématographiques répondant aux conditions des dispositions des articles précités peuvent, à titre dérogatoire et après avis de la commission prévue à l'article 5, bénéficier d'un classement d'art et d'essai pour la période de référence concernée.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.